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Seules les dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion peuvent permettre de contester un accord PEE

Social - Paye et épargne salariale, Contrat de travail et relations individuelles
18/10/2016
Les dispositions d’un accord sur un plan d'épargne d'entreprise ne peuvent être contestées qu'au regard des dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion.
 
En mars 2000, une entreprise conclut un accord sur un plan d'épargne d'entreprise, qui prévoit un abondement de 100 % des versements volontaires effectués par les salariés cadres et de 4 % des versements des salariés non-cadres.

Par la suite, la loi n° 2001-152 du 19 février 2001, relative à l'épargne salariale, a introduit dans le Code du travail la disposition suivante : « La modulation éventuelle des sommes versées par l'entreprise ne saurait résulter que de l'application de règles à caractère général, qui ne peuvent, en outre, en aucun cas avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l'entreprise et celui du salarié […] croissant avec la rémunération de ce dernier » (C. trav., art. L. 443-7, devenu C. trav., art. L. 3332-12).

Estimant qu’il s’agissait là d’une disposition d'ordre public social devant recevoir une application immédiate dès son entrée en vigueur, plusieurs salariés non-cadres assignent l’employeur en justice pour refus de renégocier l'accord au regard de la loi du 19 février 2001.
Pour eux, le législateur n'avait pas entendu réserver l'application de cet article aux salariés pouvant bénéficier du dispositif de l'épargne salariale en application d'accords conclus postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi en question. Ils invoquent également une violation du principe d'égalité de traitement.
Ils n’ont pas eu gain de cause, car, pour la Cour de cassation, « aux termes de l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'il en résulte qu'en l'absence de modification, autre que de forme, de l'accord au sens de l'article L. 3322-6 du Code du travail instaurant un plan d'épargne d'entreprise, et de nouveau dépôt de cet accord auprès de l'administration du travail, les dispositions de cet accord ne peuvent être contestées qu'au regard des dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ».

Dès lors, le plan d'épargne d'entreprise signé en mars 2000 « conforme aux dispositions législatives en vigueur lors de sa conclusion, ne pouvait être contesté au regard des dispositions postérieures de l'article L. 3332-12 du Code du travail issues de la loi nº 2001-152 du 19 février 2001, lesquelles ne sont pas d'ordre public absolu ».
Source : Actualités du droit