Retour aux articles

La taxe GAFA en séance publique à l’Assemblée nationale

Tech&droit - Données, Intelligence artificielle
08/04/2019
Le lundi 8 avril, à partir de 16h, est examinée par l'Assemblée nationale, en séance publique, la taxe GAFA, qui prévoit la création d’une taxe sur les services numériques et la modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés.
En commission des lois, pas moins de 26 amendements avaient grandement remanié le projet de loi initialement déposé, qui comprenait alors deux articles (v. la liste des amendements adoptés, Assemblée nationale, 3 avr. 2019). À l’issue du passage en commission, il en comprend désormais trois (pour visualiser les modifications votées en commission des lois, le 3 avril 2019 : http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rapports/r1838-aCOMPA.pdf).

Précisions sur le champ des services exclus de la taxe
Un amendement du rapporteur général, Joël Giraud, a, notamment, réécrit une partie de l’article 1er (TA AN, n° 1737, 2018-2019, amendement CF 84 ), afin de davantage détailler le champ des services exclus de la taxe.

Cette nouvelle rédaction est la conséquence de l’avis rendu par le Conseil d’État (Conseil d'État, avis, 6 mars 2019), qui attirait l’attention sur la nécessité d’assurer la cohérence entre le champ des exemptions et la nature des services taxés que la loi cherche à appréhender. Une nouvelle rédaction qui s’inspire également de celle prévue dans la première version de la proposition de directive européenne, présentée par la Commission européenne le 21 mars 2018.

En l’état actuel de l’examen de ce projet de loi, les services financiers exemptés comprennent :
  • ceux qui se limitent à finaliser une transaction déjà établie auparavant entre deux contreparties ;
  • les systèmes de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison (C. mon. et fin,  art. L. 330‑1), qui constituent des services de postmarché assurant que les transactions sur instruments financiers puissent se dénouer dans de bonnes conditions de qualité et de sécurité pour les émetteurs et pour les investisseurs, sont donc exclus ; une référence plus précise aux services de paiement est également ajoutée à travers un renvoi explicite au Code monétaire et financier (C. mon. et fin., art. L. 314‑1) ;
  • les services de mise à disposition d’une interface numérique, dès lors que l’utilisation d’une telle interface fait partie intégrante de la mise en œuvre d’un système permettant d’assurer la sécurité, la qualité et la transparence des transactions sur des instruments financiers, des produits d’épargne ou d’autres actifs financiers ; sont ainsi exclus :
    • les plates-formes de négociation (C. mon. et fin.,  art. L. 420‑1),
    • les internalisateurs systématiques (C. mon. et fin, art. L. 533‑32) ;
    • les activités de conseil en investissements participatifs (C. mon. et min, art. L. 547‑1 du même code) ou les services d’intermédiation en financement participatif (C. mon. et  fin., art. L. 548‑1).
  • les services désignés dans un arrêté du ministre chargé de l’Économie qui répondent aux mêmes caractéristiques (comme ce sera, par exemple, le cas des prestataires de services sur actifs numériques ou d’autres services émergeant).
  • les services susceptibles d’entrer dans la catégorie de l’intermédiation (places de marché qui mettent en relation vendeurs et acheteurs d’espaces publicitaires, pour lesquelles la valeur tirée de l’activité des internautes est déjà taxée puisqu’elle constitue une fraction des sommes versées par les annonceurs pour l’achat des prestations de placement de publicité).
Vers fiscalité assise sur l’activité pour les commerces physiques et en ligne ?
Un autre amendement a introduit un troisième article (TA AN n° 1737, 2018-2019, amendement n° CF61), destiné à compléter le projet de création de la taxe sur les services numériques par une remise, dans un délai assez court, d’un rapport sur la différence de situation fiscale entre les commerces physiques et les commerces en ligne, notamment transnationaux.

Actuellement, la fiscalité du commerce repose, en effet, en grande partie sur les surfaces de vente ou la valeur des magasins, pesant ainsi de manière disproportionnée sur les commerces physiques. Ce rapport permettra, en particulier, d’examiner la possibilité d’y substituer une fiscalité assise sur l’activité. L’objectif est donc de rétablir une équité fiscale entre les différentes formes de commerce.

Cet article prévoit donc que « Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un état des lieux de la fiscalité pesant sur les entreprises du secteur du commerce. Il précise les différences de prélèvement entre les entreprises du commerce physique et les entreprises du commerce en ligne, notamment transnationales. Ce rapport élabore des propositions en vue d’aboutir à un cadre fiscal plus équitable entre les différentes formes de commerce ».

Ce projet de loi fait l’objet d’une procédure accélérée. Après le vote en séance publique cette semaine, le texte repartira au Sénat, pour y être examiné en commission le 30 avril prochain.
Source : Actualités du droit