Retour aux articles

Cour de cassation : quels inédits retenir cette semaine ?

Social - Contrat de travail et relations individuelles, IRP et relations collectives
05/07/2019
Les arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les non publiés du fonds de concours de la semaine du 1er juillet 2019.
Discrimination syndicale
 
« Attendu que pour dire recevable la demande du salarié, l'arrêt retient que si celui-ci indique avoir eu conscience d'une discrimination à son encontre dès son premier mandat, qui remonte à 1982, l'employeur ne peut sérieusement soutenir qu'il disposait à l'époque des éléments nécessaires à l'évaluation de son préjudice ; »
« Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié estimait que dès 2004, l'employeur et le président de la commission du personnel avaient, à sa demande, été saisis par les représentants du personnel et celui du syndicat CGT d'une demande relative à l'existence d'une discrimination à son égard, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ».
 
Cass. soc., 26 juin 2019, n° 17-31.792 F-D
 
Sanction disciplinaire – Délais
 
« Mais attendu d’abord que si, selon l’article L. 1332-2 du Code du travail, la sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable, ce dernier délai peut être dépassé lorsque l’employeur est conduit, en vertu de règles statutaires ou conventionnelles, à recueillir l’avis d’un organisme disciplinaire dès lors qu’avant l’expiration de ce délai, le salarié a été informé de la décision de l’employeur de saisir cet organisme ; qu’il en résulte que après avis du conseil de discipline ou exercice par le salarié d’une voie de recours interne contre la sanction envisagée, l’employeur dispose d’un nouveau délai d’un mois pour sanctionner le salarié ».
 
Cass. soc., 26 juin 2019, n° 17-31.328 F-D
 
Prise d’acte – Indemnité compensatrice de préavis
 
« Vu l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles L. 1234-5 et L. 1237-1 du Code du travail ; »
« Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que la prise d'acte de la rupture par le salarié le 5 décembre 2015 doit produire les effets d'une démission et que l'intéressé devra être débouté de ses demandes de rappels de salaire sur préavis ; »
« Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'exécution du préavis constitue pour le salarié à la fois une obligation et un droit, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié avait proposé de l'exécuter et si l'employeur l'en avait dispensé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; ».
 
Cass. soc., 26 juin 2019, n° 18-11.323 F-D
 
Syndicats – Existence légale
 
« Mais attendu qu’un syndicat n’a d’existence légale qu’à compter du dépôt de ses statuts en mairie ; »
« Et attendu qu’ayant relevé, par des motifs non critiqués, qu’au soutien de la désignation litigieuse, le 3 juillet 2018, la fédération se prévalait de la présence dans l’entreprise d’adhérents du syndicat Force ouvrière cheminots de Transkeo T11 dont les statuts n’ont été déposés en mairie que le 31 août 2018, le tribunal a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; ».
 
Cass. soc., 26 juin 2019, n° 18-23.275 F-D
 
 
Harcèlement moral – Caractère isolé des faits – Office du juge
 
« Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 ; »
« Attendu que lorsque survient un litige relatif à l'application de ces textes, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; »
« Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre d'un harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que le salarié affirmait avoir subi un harcèlement moral qu'il fondait sur neuf points développés dans ses écritures et que ces éléments ne se présentaient pas comme des agissements répétés en ce que chacun d'entre eux avait un caractère isolé ; »
« Qu'en statuant ainsi alors que le salarié présentait des faits qu'il lui appartenait d'examiner dans leur ensemble, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; ».
 
Cass. soc., 26 juin 2019, n° 17-20.723 F-D
 
Source : Actualités du droit