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Cour de cassation : quels inédits retenir cette semaine ?

Social - Contrôle et contentieux, Contrat de travail et relations individuelles, Paye et épargne salariale
15/11/2019
Les arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les non publiés du fonds de concours de la semaine du 11 novembre 2019.
Contrat de travail apparent 
 
Pour refuser de reconnaître à M. X la qualité de salarié, l'arrêt d’appel retient que les bulletins de salaire qu'il produit aux débats, à compter de janvier 2015 sur lesquels figuraient des prélèvements sociaux à compter de février 2015, sont insuffisants pour établir l'existence d'un contrat de travail et ne remettent pas en cause l'absence de consentement de l'intéressé à la signature d'un contrat de travail.
À tort. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X produisait des bulletins de salaire, ce dont il résultait l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315, devenu l'article 1353 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail. Cass. soc., 6 nov. 2019, n° 18-19.853 F-D
 
Mesures préparatoires au licenciement 
 
La simple réunion par l'employeur, au fur et à mesure de leur signalement, d'éléments relatifs aux dysfonctionnements qui étaient portés à sa connaissance ne pouvait pas être considérée comme une mesure préparatoire à un licenciement. Cass. soc., 6 nov. 2019, n° 18-20.909 F-D
 
Compétence de juridictions 
 
Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Ayant constaté que, sans contester le bien-fondé du licenciement, le salarié demandait en réalité la réparation de préjudices nés de l'accident du travail dont il avait été victime, la cour d'appel en a exactement déduit que, peu important que le taux d'incapacité du salarié lui permette ou non de bénéficier d'une rente, de telles demandes ne pouvaient être formées devant la juridiction prud'homale. Cass. soc., 6 nov. 2019, n° 18-20.837 F-D
 
CDD sans terme précis
 
Le contrat de travail à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent peut ne pas comporter un terme précis ; il a alors pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé. Cass. soc., 6 nov. 2019, n° 18-20.837 F-D
 
Rémunération variable
 
Ayant constaté que la rémunération variable dite STIP était composée de deux éléments, l'un en lien avec les résultats commerciaux généraux de la société prenant en compte son niveau de performance, l'autre en lien avec la performance individuelle du salarié déterminée sur la base des évaluations et des notes sur la performance du salarié sur l'ensemble de l'année fiscale, la cour d'appel qui a retenu que la rémunération variable, payée pour l'année, n'était pas affectée par la prise de congés payés en a exactement déduit qu'elle n'entrait pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés. Cass. soc., 6 nov. 2019, n° 18-10.367 F-D
 
Égalité hommes-femmes
 
Ayant constaté que dans le cadre de la mise en œuvre du plan de rattrapage salarial destiné à assurer l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, l'employeur avait revalorisé, à compter du 1er janvier 2008, la rémunération de la salariée à laquelle se comparait l'intéressé, pour tenir compte des diplômes qu'elle possédait et de l'expérience antérieure dont elle justifiait au moment de son engagement, la cour d'appel, qui a estimé que la salariée était titulaire de diplômes utiles à l'exercice de la fonction qu'elle occupait, d'un niveau supérieur à ceux de l'intéressé, ainsi que d'une expérience en formation professionnelle plus importante que la sienne, a pu en déduire que l'employeur rapportait la preuve que la différence de rémunération existant entre les salariés, au cours de la période de janvier 2008 à mai 2013, était justifiée par des éléments objectifs et pertinents. Cass. soc., 6 nov. 2019, n° 18-13.235 F-D
 
Faits déjà sanctionnés
 
Ayant relevé que dans son courrier du 27 juin 2014 l’employeur formulait des reproches précis à la salariée, l’invitait “instamment” à changer “radicalement” et “sans délai” de comportement sous peine de licenciement disciplinaire, la cour d’appel en a justement déduit que cette lettre constituait un avertissement et que ces faits, déjà sanctionnés, ne pouvaient plus justifier un licenciement ultérieur, même pour insuffisance professionnelle. Cass. soc., 6 nov. 2019, n° 18-20.268 F-D
 
Source : Actualités du droit