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La semaine du droit du travail

Social - Formation, emploi et restructurations, IRP et relations collectives, Santé, sécurité et temps de travail, Contrat de travail et relations individuelles
02/03/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés de la Chambre sociale de la Cour de cassation en droit du travail, la semaine du 2 mars 2020. Deux arrêts en ligne sur le site de la Cour de cassation retiendront plus particulièrement l’attention cette semaine.
 
Le CHSCT d’une entreprise de travail temporaire peut intervenir dans l’entreprise utilisatrice en cas de risque grave et actuel
« Lorsque le CHSCT de l'entreprise de travail temporaire constate que les salariés mis à disposition de l'entreprise utilisatrice sont soumis à un risque grave et actuel, au sens de l'article L. 4614-12 du Code du travail alors applicable, sans que l'entreprise utilisatrice ne prenne de mesures, et sans que le CHSCT de l'entreprise utilisatrice ne fasse usage des droits qu'il tient dudit article, il peut, au titre de l'exigence constitutionnelle du droit à la santé des travailleurs, faire appel à un expert agréé afin d'étudier la réalité du risque et les moyens éventuels d'y remédier ». Cass. soc., 26 févr. 2020, n° 18-22.556 FS-P+B+R+I
 
Le CSE peut obtenir la prolongation de son délai de consultation en cas d’informations insuffisantes mises à disposition par l’employeur
« En application de l’article L. 2323-4 du Code du travail alors applicable, interprété conformément aux articles 4 § 3 et 8 § 1 et § 2 de la Directive 2002/14/CE, la saisine du président du tribunal de grande instance avant l’expiration des délais dont dispose le comité d’entreprise pour rendre son avis permet au juge, dès lors que celui-ci retient que les informations nécessaires à l’institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n’ont pas été transmises ou mises à disposition par l’employeur, d’ordonner la production des éléments d’information complémentaires et, en conséquence, de prolonger ou de fixer le délai de consultation tel que prévu par l’article R. 2323-1-1 du Code du travail à compter de la communication de ces éléments complémentaires ». Cass. soc., 26 févr. 2020, n° 18-22.759 FS-P+B+R+I
 
Inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements : les salariés doivent apporter des éléments justifiant le préjudice allégué
« Mais attendu que si c'est à tort que la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu que l'employeur n'avait pas ignoré le critère des qualités professionnelles en l'affectant d'un nombre de points identique pour chaque salarié non cadre, les arrêts n'encourent néanmoins pas la censure dès lors que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés n'apportaient aucun élément pour justifier le préjudice allégué du fait de l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, a, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches, légalement justifié sa décision ». Cass. soc., 26 févr. 2020, n° 17-18.136 FS-P+B
 
Exercice d'une activité non-concurrente pendant un arrêt maladie : le seul paiement par l’employeur des indemnités complémentaires aux allocations journalières ne constitue pas un préjudice à l’entreprise
« Attendu cependant que l’exercice d'une activité, pour le compte d’une société non concurrente de celle de l’employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt ; que, dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l’employeur ou à l’entreprise ; »
« Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que ce préjudice ne saurait résulter du seul paiement par l’employeur, en conséquence de l’arrêt de travail, des indemnités complémentaires aux allocations journalières, la cour d’appel a violé [les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017] ». Cass. soc., 26 févr. 2020, n° 18-10.017 FS-P+B
 
Représentativité d’un syndicat : il faut une indépendance financière
« Le critère d'indépendance posé par l'article L. 1121-1 du Code du travail comme condition de représentativité des syndicats s'entend d'une indépendance vis-à-vis de l'employeur et d'une indépendance financière ». Cass. soc., 26 févr. 2020, n° 19-19.397 F-P+B
 
Contestation du coût de l’expertise diligentée par le CHSCT sur le périmètre d’une UES : toutes les entités composant l’UES doivent être présentes à l’instance
« Mais attendu que lorsqu’une action concerne l’exercice de sa mission par une institution représentative d’une UES, elle doit être, sous peine d’irrecevabilité, introduite par ou dirigée contre toutes les entités composant l'UES, ou par l’une d’entre elles ayant mandat pour représenter l'ensemble des sociétés de l'UES ; »
« Qu’il en résulte que le président du tribunal de grande instance, qui a constaté que l’action en contestation des honoraires de l’expert mandaté par le CHSCT de l'UES n’avait été introduite, dans le délai de forclusion, que par l’une des entreprises composant l'UES, et que l’autre entreprise n’était intervenue à l’instance que postérieurement à l’expiration de ce délai, a dit à bon droit la demande irrecevable ». Cass. soc., 26 févr. 2020, n° 18-22.123 FS-P+B
 
La gratuité de la circulation accordée aux retraités d’une entreprise gérant le réseau autoroutier ne constitue pas un avantage de retraite intangible
« Le maintien à d'anciens salariés devenus retraités de la gratuité de circulation attachée à leur qualité d’usager éventuel du réseau autoroutier exploité par l’ancien employeur ne constitue pas un avantage de retraite ». Cass. soc., 26 févr. 2020, n°  18-20.544 FS-P+B
 
Projet de règlement intérieur modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail commun à plusieurs établissements : quid de l’instance temporaire de coordination des CHSCT ?
« Attendu qu’il résulte [des articles L. 4612-8-1, L. 4612-12, L. 4614-12 et L. 4616-1 du Code du travail, alors applicables], d’une part, que l’employeur, qui doit consulter les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sur un projet de règlement intérieur modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, projet important commun à plusieurs établissements, peut mettre en place une instance temporaire de coordination des CHSCT qui a pour mission de rendre un avis après avoir eu recours, le cas échéant, à une expertise unique, d’autre part, que même en l’absence d’expertise décidée par l’instance temporaire de coordination, les CHSCT des établissements concernés par le projet commun ne sont pas compétents pour décider le recours à une expertise sur cette même consultation ». Cass. soc., 26 févr. 2020, n°  18-23.590 FS-P+B
 
Source : Actualités du droit