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Cour de cassation : quels inédits retenir cette semaine ?

Social - Fonction rh et grh, Contrat de travail et relations individuelles, Paye et épargne salariale, Contrôle et contentieux, IRP et relations collectives
06/03/2020
Les arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les non publiés du fonds de concours de la semaine du 2 mars 2020.
 
Absence injustifiée : le délai écoulé entre la constatation de l'absence et la notification du licenciement doit être exclusif d'une faute grave
Pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, l'arrêt d’appel retient que celui-ci se trouvait en situation d'absence injustifiée à compter du 2 mai 2012. En se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions du salarié, si le délai écoulé entre la constatation de l'absence et la notification du licenciement était exclusif d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Cass. soc., 26 févr. 2020, n° 18-14.153 F-D
 
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit
Pour condamner le salarié à verser à l'employeur des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'ordonnance retient que le salarié ne pouvait ignorer que l'employeur tenait à sa disposition la fiche de paie d'octobre 2017 et le chèque de salaire correspondant, que ces documents sont quérables et ont été transmis par l'employeur au salarié le 19 janvier 2018 ; que le salarié a tenu à maintenir son action qui s'apparente à un abus de procédure. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus du droit d'agir en justice, alors que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, le conseil de prud'hommes a violé l'article 32-1 du Code de procédure civile. Cass. soc., 26 févr. 2020, n° 18-22.790 F-D
 
Faute lourde : caractérisation de l’intention de nuire
La cour d'appel, qui a relevé que le salarié, qui était le directeur du site de production dont le bâtiment faisait l’objet d'un chantier d'extension, avait eu un comportement d'opposition au projet en cours et avait fait obstacle à ses différentes phases, notamment en refusant l'accomplissement d'un audit obligatoire, a pu en déduire que cet agissement procédait d'une intention de nuire caractérisant une faute lourde. Cass. soc., 26 févr. 2020, n° 18-16.663 F-D
 
Atteinte à la libre circulation dans l'entreprise : il faut des impératifs de sécurité
Ayant retenu que les restrictions d'accès mentionnées dans la note de la société, qui imposent aux représentants du personnel membres du CHSCT d'une part d'être accompagnés dans les zones confidentielles et dans les zones d'enclave, protégées ou non, par le responsable de site ou toute autre personne le remplaçant, et d'autre part de mener les entretiens éventuels avec les salariés dans une salle de réunion sur le site en dehors de l'enclave, et enfin de mentionner sur un cahier de visite leurs heures d'entrée et de sortie, constituaient des atteintes à leurs prérogatives de libre circulation dans l'entreprise, qui n'étaient pas justifiées par des impératifs de sécurité et étaient disproportionnées par rapport à la protection des intérêts commerciaux de la société, la cour d’appel a légalement justifié sa décision. Cass. soc., 26 févr. 2020, n° 18-24.758 F-D
 
La mise en place d’un nouvel outil de décompte du temps de travail peut être suspendu tant que le CHSCT n'a pas été informé et consulté
La cour d'appel qui a relevé que l'instauration du nouvel outil Smart RH était un projet important au sens de l'article L. 4612-8-1 du Code du travail, en ce que ce nouvel outil, mis en œuvre depuis octobre 2015, a encore à ce jour des effets importants sur les conditions de travail des salariés, par l'instauration d'un système de décompte du temps de travail effectif inadapté et non conforme aux dispositions légales et donc susceptible de porter atteinte à la santé des salariés par le nombre d'heures supplémentaires effectuées, a pu, sans modifier l'objet du litige, ordonner la suspension de l'utilisation de l'outil Smart RH concernant seulement le décompte du temps de travail et notamment des heures supplémentaires, tant que le CHSCT n'aura pas été informé et consulté sur l'introduction de cet outil et les conséquences de son utilisation au regard du décompte du temps de travail et des heures supplémentaires. Cass. soc., 26 févr. 2020, n° 18-24.758 F-D
 
Seul le salarié investi d’un mandat représentatif peut se prévaloir d’une absence d’autorisation de transfert de son contrat de travail
Seul le salarié investi d’un mandat représentatif peut se prévaloir d’une absence d’autorisation de transfert de son contrat de travail. Cass. soc., 26 févr. 2020, n° 18-15.447 F-D


L'article L. 1134-1 du Code du travail n'exige pas que les éléments justificatifs invoqués par l'employeur aient été portés à la connaissance du candidat à un emploi avant que le choix soit opéré
L'article L. 1134-1 du Code du travail n'exige pas que les éléments justificatifs invoqués par l'employeur aient été portés à la connaissance du candidat à un emploi avant que le choix soit opéré. Cass. soc., 26 févr. 2020, n° 18-17.885 F-D
Amélioration d’un PEE : il faut des raisons objectives et pertinentes justifiant la différence de traitement
Ayant retenu que lors des négociations de l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, signé le 20 décembre 1999 avec la délégation du personnel au comité central d'entreprise, était prévue l'amélioration du plan d'épargne entreprise en contrepartie de mesures moins favorables pour les salariés cadres en matière de durée du travail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, caractérisé l'existence de raisons objectives et pertinentes justifiant la différence de traitement instituée par l'accord du 2 mars 2000. Cass. soc., 26 févr. 2020, n° 18-15.024 FS-D
 
Source : Actualités du droit