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La semaine du droit des contrats

Civil - Contrat
22/02/2021
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des contrats, la semaine du 15 février 2021.
Obligations contractuelles – défaut de conformité
« Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 septembre 2017), le 21 octobre 2011, la société Mécanique tréportaise a fourni et installé sur le chalutier « Mes Gamins », appartenant à M. et Mme X, un moteur d'occasion qu'elle avait acquis auprès de M. Y, lequel l'avait acheté à la société KJ services. Le bateau ayant subi, le 3 mai 2012, une avarie due à l'inadaptation du moteur de remplacement, destiné à un bateau de plaisance et non de pêche, M. et Mme X ont assigné la société Mécanique tréportaise et l'assureur de celle-ci, la société Gan assurances (la société Gan), en invoquant, à titre principal, un défaut de conformité et, à titre subsidiaire, la garantie des vices cachés. La société Mécanique tréportaise a appelé en la cause M. Y, lequel a fait intervenir la société KJ services. M. et Mme X ont dirigé leurs demandes en réparation de leur préjudice contre ces trois défendeurs.
 
Vu l'article 1615 du Code civil :
Aux termes de ce texte, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel.
Pour fixer à 50 %, dans les rapports entre la société Mécanique tréportaise et M. Y, la part de responsabilité de ce dernier, l'arrêt retient que dans la mesure où le moteur proposé par la société KJ services à M. Y avait dû être adapté par celle-ci pour en réduire la puissance et que, même après la livraison, le moteur devait encore faire l'objet de travaux d'adaptation, le procès-verbal d'essais sur banc établi par la société KJ services devait être considéré comme constituant un accessoire de la chose vendue et que M. Y avait manqué à ses obligations contractuelles en ne le transmettant pas spontanément à la société Mécanique tréportaise.
En statuant par de tels motifs, impropres à justifier que le rapport de banc d'essai établi par le professionnel ayant réalisé les travaux modifiant les caractéristiques du moteur était un document, non pas seulement de nature à informer l'acquéreur de celui-ci sur ces caractéristiques, mais indispensable à l'utilisation normale du moteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
 
Vu les articles 1604 et 1610 du Code civil :
Il résulte de ces textes que l'acceptation sans réserve de la marchandise vendue par l'acheteur lui interdit de se prévaloir de ses défauts apparents de conformité.
Pour fixer à 50 %, dans les rapports entre la société Mécanique tréportaise et M. Y, la part de responsabilité de ce dernier, l'arrêt retient que les désordres résultent en partie d'un manquement de M. Y à ses obligations contractuelles envers la société Mécanique tréportaise.
En statuant ainsi, après avoir constaté qu'en sa qualité de professionnel de la réparation navale, la société Mécanique tréportaise, qui avait remarqué, à la livraison, que le moteur litigieux comportait deux turbines, ne pouvait ignorer que ce type de moteur, destiné à équiper des bateaux de plaisance, ne pouvait être installé en l'état sur un bateau de pêche, et qu'elle était ainsi en mesure de connaître le défaut de conformité du moteur livré, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation
Vu l'article 624 du Code de procédure civile :
La cassation prononcée sur le deuxième moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, du chef de l'arrêt fixant à 50 %, dans les rapports entre la société Mécanique tréportaise et M. Y, la part de responsabilité de celui-ci, entraîne, par voie de conséquence, la cassation de la disposition critiquée par le quatrième qui, condamnant M. Y à payer à M. et Mme X diverses sommes à titre de dommages-intérêts, au titre de l'action directe exercée par ces derniers à son encontre pour défaut de conformité de la chose vendue, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, le vendeur originaire étant en droit d'opposer au sous-acquéreur tous les moyens de défense qu'il pouvait opposer à son propre cocontractant ».
Cass. com., 17 févr. 2021, n°18-15.012, P *
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 22 mars 2021.
 
Source : Actualités du droit