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Pas de rupture brutale des relations commerciales en cas de mises en concurrence régulières et systématiques

Affaires - Droit économique
04/11/2016
Compte tenu de la précarité des relations entretenues entre deux sociétés, résultant de mises en concurrence régulières et systématiques dès l'origine de la relation par le biais d'appel d'offres, les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ne sont pas applicables. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 7 octobre 2016.
La cour retient que la relation commerciale établie prévue par l'article L.442-6, I, 5° du Code de commerce est celle qui présentait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de l'interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaire avec son partenaire commercial. Or, en l'espèce, il est établi que, depuis le début de la relation commerciale entre les parties, la société X a organisé tous les ans un appel d'offres pour choisir le partenaire commercial auprès duquel elle passait commande.

Cette mise en concurrence régulière et systématique, préalable à chaque commande a affecté d'un aléa et a ainsi rendue précaire dès l'origine la relation commerciale qui s'est installée entre les parties, et ce même si le fournisseur a remporté plusieurs années de suite les appels d'offres de la société X. Et, le contrat-cadre conclu le 18 janvier 2008 a pour objet de définir, sur une période de 12 mois, les conditions générales d'exécution de la commande pouvant être passée auprès du prestataire au cas où il aurait remporté l'appel d'offres, les conditions particulières étant définies dans la commande passée auprès du prestataire ayant été sélectionné à l'issue de l'appel d'offres. Ce contrat ne conférait donc aucune exclusivité au prestataire et ne contenait aucune garantie de volume d'affaires. Ce dernier ne rapporte donc pas la preuve que la société X soit à l'origine de l'arrêt de sa relation d'affaires.

Ainsi, la continuité de la relation commerciale existant entre les parties étant soumise chaque année à l'aléa résultant de l'organisation d'un l'appel d'offres, le prestataire ne peut se prévaloir de l'existence d'une relation commerciale établie au sens des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.
Source : Actualités du droit