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Nature indemnitaire du montant du capital-décès et prise en compte dans le calcul des sommes allouées en réparation du préjudice

Civil - Personnes et famille/patrimoine, Responsabilité
07/11/2016
Dans la mesure où les revenus du défunt sont pris en considération pour le calcul du montant du capital-décès, il en résulte que celui-ci n'est pas indépendant dans ses modalités de calcul et d'attribution, de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun et revêt, en conséquence, un caractère indemnitaire donnant lieu à sa prise en compte dans le calcul des sommes allouées à la victime en réparation de son préjudice. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 20 octobre 2016.
En l'espèce, à la suite du décès de M. G. survenu lors d'un accident de la circulation en Espagne, Mme D., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineur, Mlle G., a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions. En cause d'appel, pour juger que les prestations servies en exécution du contrat souscrit auprès de la mutuelle de M. G. revêtaient un caractère forfaitaire et n'avaient pas à être prises en compte dans le calcul du préjudice de sa fille, sans distinguer entre le capital-décès et la rente éducation, l'arrêt a retenu que les prestations servies en exécution de ce contrat revêtaient un caractère forfaitaire, et donc non indemnitaire, puisqu'elles étaient calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties, indépendants dans leurs modalités de calcul et d'attribution de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun.

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a formé un pourvoi à l'appui duquel il soutenait, notamment, que les prestations servies par un organisme de prévoyance au titre du décès de la victime revêtent un caractère indemnitaire. La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, au visa de l'article 706-9 du Code de procédure pénale approuve le fonds d'indemnisation et censure l'arrêt d'appel, mais seulement en ce qu'il a dit, s'agissant du capital-décès, que les prestations servies en exécution du contrat souscrit revêtent un caractère forfaitaire et n'ont pas à être prises en compte dans le calcul du préjudice de Mlle G.
Source : Actualités du droit