Retour aux articles
Dans un arrêt rendu le 7 octobre 2022 par la section du contentieux (CE, sect., 7 oct. 2022, n° 443826, Lebon), le Conseil d’État a annoncé que les comptes des fondations qui ne sont pas investies d’une mission de service public et n’ayant reçu aucune subvention publique ne sont pas communicables aux tiers.
En l’espèce, l’association Anticor, une association de lutte contre la corruption, souhaitait obtenir les comptes annuels de la fondation d’entreprise Louis Vuitton pour deux années, et s’était vu opposer un refus.
Il résulte de ces dispositions, selon la Haute cour, que les documents d’une personne privée qui n’est pas investie d’une mission de service public acquièrent le caractère de documents administratifs lorsqu’ils ont été reçus par une autorité administrative dans le cadre d’une mission de service public.
La transmission des documents à l’administration n’entraîne pas leur communicabilité
Sur leur communicabilité, le Conseil annonce que lorsque la communication porte atteinte à la protection de la vie privée, les documents ne peuvent être communiqués qu’à la personne intéressée.
Ainsi, le Conseil exclut la communication à des tiers de documents relatifs au fonctionnement interne et à la situation financière de personnes privées, « sous réserve qu’elle ne soit pas imposée ou impliquée par d’autres dispositions », et précise que « La circonstance que de tels documents aient été transmis à l'administration afin de permettre à celle-ci d'exercer un contrôle sur l'activité de l'organisme concerné est sans incidence, par elle-même, sur les conditions dans lesquelles des tiers peuvent se les voir communiquer ».
En ce qui concerne le cas des fondations d’entreprise, le Conseil rappelle qu’elles doivent adresser à l’autorité administrative un rapport d’activité annuel, auquel sonts joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels. Ainsi, les comptes, reçus par l’administration dans le cadre d’une mission de service public constituent des documents administratifs au sens de l’article L. 300-20 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Ces documents étant relatifs au fonctionnement interne et à la situation financière des fondations, ils entrent dans le champ de l’article L. 311-6 du CRPA, et leur communication peut porter atteinte à la protection de la vie privée.
Absence de communicabilité aux tiers en l’absence de subvention publique
Le Conseil déclare que les comptes annuels d’une fondation d’entreprise ne sont communicables que dans les cas suivants :
Il annonce ainsi qu’il résulte des dispositions combinées de l'avant-dernier alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, « du premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce auquel il renvoie et de l'article D. 612-5 du même code que les fondations d'entreprise ayant bénéficié au cours d'une année de subventions publiques d'un montant global dépassant 153 000 euros sont tenues de publier leurs comptes dans les conditions fixées par le décret du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels ».
Il précise : « si les statuts des fondations d'entreprise sont communicables à toute personne qui en fait la demande (…), les comptes des fondations n'ayant reçu aucune subvention publique, qui relèvent de la vie privée de ces organismes (…) et qui font l'objet [de contrôles par une autorité administrative], ne sont, en l'absence de disposition législative le prévoyant expressément, pas communicables aux tiers ».
Dans cette affaire, la fondation n’avait reçu aucune subvention publique pour les deux années pour lesquelles l’association souhaitait obtenir les comptes. Il en résulte que ses comptes annuels ne sont pas communicables.
Précisions sur la communicabilité des comptes annuels de fondations d’entreprise
Affaires - Sociétés et groupements
27/10/2022
Dans une décision rendue par la section du contentieux le 7 octobre 2022, le Conseil d’État déclare que les comptes annuels d’une fondation d’entreprise n’exerçant pas une mission de service public et n’ayant pas reçu de subvention publique ne sont pas communicables malgré leur caractère d’actes administratifs.
En l’espèce, l’association Anticor, une association de lutte contre la corruption, souhaitait obtenir les comptes annuels de la fondation d’entreprise Louis Vuitton pour deux années, et s’était vu opposer un refus.
Cadre juridique
CRPA, art. L. 300-2 : « Sont considérés comme documents administratifs (…) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (…) ».
CRPA, art. L. 311-1 : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (…) ».
CRPA, art. L. 311-6 : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ».
L. n° 2000-321, 12 avr. 2000, art. 10, al. 7 : « Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, (…) doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative (…) ».
CRPA, art. L. 300-2 : « Sont considérés comme documents administratifs (…) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (…) ».
CRPA, art. L. 311-1 : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (…) ».
CRPA, art. L. 311-6 : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ».
L. n° 2000-321, 12 avr. 2000, art. 10, al. 7 : « Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, (…) doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative (…) ».
Il résulte de ces dispositions, selon la Haute cour, que les documents d’une personne privée qui n’est pas investie d’une mission de service public acquièrent le caractère de documents administratifs lorsqu’ils ont été reçus par une autorité administrative dans le cadre d’une mission de service public.
La transmission des documents à l’administration n’entraîne pas leur communicabilité
Sur leur communicabilité, le Conseil annonce que lorsque la communication porte atteinte à la protection de la vie privée, les documents ne peuvent être communiqués qu’à la personne intéressée.
Ainsi, le Conseil exclut la communication à des tiers de documents relatifs au fonctionnement interne et à la situation financière de personnes privées, « sous réserve qu’elle ne soit pas imposée ou impliquée par d’autres dispositions », et précise que « La circonstance que de tels documents aient été transmis à l'administration afin de permettre à celle-ci d'exercer un contrôle sur l'activité de l'organisme concerné est sans incidence, par elle-même, sur les conditions dans lesquelles des tiers peuvent se les voir communiquer ».
En ce qui concerne le cas des fondations d’entreprise, le Conseil rappelle qu’elles doivent adresser à l’autorité administrative un rapport d’activité annuel, auquel sonts joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels. Ainsi, les comptes, reçus par l’administration dans le cadre d’une mission de service public constituent des documents administratifs au sens de l’article L. 300-20 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Ces documents étant relatifs au fonctionnement interne et à la situation financière des fondations, ils entrent dans le champ de l’article L. 311-6 du CRPA, et leur communication peut porter atteinte à la protection de la vie privée.
Absence de communicabilité aux tiers en l’absence de subvention publique
Le Conseil déclare que les comptes annuels d’une fondation d’entreprise ne sont communicables que dans les cas suivants :
- si la fondation est investie d’une mission de service public ;
- si la fondation perçoit des subventions publiques.
Il annonce ainsi qu’il résulte des dispositions combinées de l'avant-dernier alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, « du premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce auquel il renvoie et de l'article D. 612-5 du même code que les fondations d'entreprise ayant bénéficié au cours d'une année de subventions publiques d'un montant global dépassant 153 000 euros sont tenues de publier leurs comptes dans les conditions fixées par le décret du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels ».
Il précise : « si les statuts des fondations d'entreprise sont communicables à toute personne qui en fait la demande (…), les comptes des fondations n'ayant reçu aucune subvention publique, qui relèvent de la vie privée de ces organismes (…) et qui font l'objet [de contrôles par une autorité administrative], ne sont, en l'absence de disposition législative le prévoyant expressément, pas communicables aux tiers ».
Dans cette affaire, la fondation n’avait reçu aucune subvention publique pour les deux années pour lesquelles l’association souhaitait obtenir les comptes. Il en résulte que ses comptes annuels ne sont pas communicables.
Source : Actualités du droit