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Visite domiciliaire : épilogue d’un contrôle de l’ordonnance d’un JLD s’agissant des faits exposés dans la requête de la Douane

Affaires - Pénal des affaires
Transport - Douane
28/10/2022
Une ordonnance autorisant une visite domiciliaire au titre de l’article 64 du Code des douanes délivrée par le juge de la détention et des libertés (JLD) peut être contrôlée par le premier président de la cour d’appel s’agissant de l’appréciation faite par ce JLD des éléments de fait et de droit exposés dans la requête de la Douane pour obtenir l’autorisation de visite : illustration utile – et surtout au bénéfice d’un opérateur ! – s’agissant des éléments de fait avec un arrêt du 19 octobre 2022 de la cour d’appel de Paris rendu sur renvoi de la Cour de cassation.
Présenté « dans ces colonnes », un arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2021 permettait à un opérateur de remettre en cause la présentation des faits par la Douane dans sa requête pour obtenir une ordonnance autorisant une visite domiciliaire au titre de l’article 64 du Code des douanes au motif que la description faite par cette administration était volontairement erronée et que, sans cette erreur, le juge de la détention et des libertés (JLD) n'aurait pas autorisé ladite visite (Cass. com., 4 nov. 2021, n° 19-25.441 ; sur le détail, voir « Visite domiciliaire douanière : contrôle de la requête, de l’ordonnance et de sa notification », Actualités du droit, 17 nov. 2022).
 
La cour d’appel de Paris désignée comme juridiction de renvoi donne raison à l’opérateur en retenant que, si les fondements juridiques de l’ordonnance étaient réguliers (les textes mentionnés par la Douane dans sa requête sont corrects aux fins de la demande d’une ordonnance d’autorisation), les éléments de fait ne l’étaient en revanche pas s’agissant :
  • d’abord de la méthode d'évaluation de la valeur en douane des marchandises : la Douane produit un tableau « non accompagné de pièces justificatives, présentant la réévaluation des objets effectuée par elle sans cependant préciser les modalités qui l'ont contrainte à retenir le prix de revente des articles sur le marché européen ce qui ne peut correspondre à la valeur transactionnelle des objets sur le fondement de laquelle les droits de douane sont fixés ni à la méthode préconisée par les textes en cas de suspicion de fraude sur la valeur déclarée » ;
  • ensuite du rôle de l’opérateur visité : la preuve de sa qualité d’importateur n’est pas rapportée par la Douane et la présomption de fraude nécessaire pour l’autorisation de visite tombe le concernant ;
  • enfin de la représentation en douane de l’opérateur visité par son « transitaire », celle-ci n’étant pas suffisamment démontrée : la procuration douanière, présentée par la Douane à l’appui de sa requête, donnée par l’opérateur visité à ce transitaire ne prouve pas, au regard des opérations contrôlées, que le second a agi pour le compte du premier dans le cadre d’un mandat de représentation en douane ; en effet, si la Douane verse aux débats un unique mandat de représentation en douane non daté aux termes duquel l’opérateur visité autorise le transitaire à le représenter pour des opérations douanières, « ce seul mandat est insuffisant pour établir que dans les opérations, objet du contrôle », le second agissait pour le compte du premier.
 
 
 
Source : Actualités du droit