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Loi Sapin II : la directive private enforcement en voie d'être transposée

Affaires - Droit économique
12/12/2016
La loi Sapin II autorise le Gouvernement à pocéder par ordonnance à la transposition de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence. Le délai pour cette transposition ? 6 mois à compter de la promulgation de la loi.
La directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne devait être transposée, par les États membres, avant le 27 décembre 2016. 

Une avancée majeure dans le processus de transposition de ce texte a été réalisée avec la loi Sapin II. En effet, son article 148 prévoit que le Gouvernement peut prendre par ordonnance, dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour assurer la transposition de la directive 2014/104. Une fois l'ordonnance de transposition publié, un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement, cette fois-ci dans un délai de 3 mois. 

La directive 2014/104 est donc bel et bien en voie de faire son entrée dans le corpus juridique interne, avec quelques mois de retard cependant par rapport à la date butoir du 27 décembre 2016 inscrite à son article 21. Pour rappel, ce texte vise à favoriser le contentieux privé des pratiques anticoncurrentielles (private enforcement), c'est-à-dire à faciliter la possibilité pour les victimes de pratiques anticoncurrentielles d'engager des actions en réparation à l'encontre des auteurs de telles pratiques. L'une des modifications apportée par cette directive et souvent mise en exergue concerne la force probatoire accordée aux décisions de l'Autorité de la concurrence. En effet, l'article 9 §1 de la directive prévoit que lorsqu'une infraction au droit de la concurrence a été constatée par une décision définitive d'une autorité nationale de concurrence ou par une instance de recours, les juridictions de cet État membre doivent considérer que la faute civile est établie de manière irréfragable.
 
Pour aller plus loin, v. dans la Revue Lamy de la concurrence : Abrégé de private enforcement, C. Evrard et F. Gordon in RLC 2014/41RLC 5015/42 et RLC 2015/43 ; L'impact de la réforme du private enforcement sur l'équilibre institutionnel de mise en oeuvre du droit de la concurrence, A. Giraud et A. Pidancet in RLC 2015/45 ; La directive 2014/104/UE relative aux actions en réparation pour les infractions au droit de la concurrence. Davantage d'avantages pour le règlement consensuel des litiges ou la négociation plutôt que la confrontation, N. Coutrelis et F. Zivy in RLC 2015/44

 
Source : Actualités du droit