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Déclaration de nationalité : attention au point de départ du délai de contestation

Civil - Personnes et famille/patrimoine
09/10/2017
Aux termes de l'article 26-4 du Code civil, l'enregistrement d'une déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans de leur découverte.
Plus précisément, selon la Cour de cassation, le délai biennal d'exercice de l'action court à compter de la date à partir de laquelle le procureur de la République territorialement compétent a été mis en mesure de découvrir la fraude ou le mensonge. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 27 septembre 2017.

En l'espèce, M. E., originaire du Maroc, avait contracté mariage avec un conjoint français en avril 2002. Il avait souscrit, sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil, une déclaration de nationalité française en décembre 2002 qui avait été enregistrée le 27 octobre 2003. Par acte du 21 octobre 2009, le ministère public l'avait assigné en annulation de l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française. Ce dernier faisait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, se prévalant des dispositions précitées de l'article 26-4, alinéa 3, du Code civil, et soutenant qu'il appartient au juge du fond, saisi de la question de la recevabilité de l'action du ministère public, de rechercher et de caractériser la date à laquelle le ministère public territorialement compétent a eu une connaissance effective du mensonge ou de la fraude commis par le déclarant.

En l'espèce, le ministère public relevait que la cour d'appel s'était bornée à retenir que le délai pour agir imparti au ministère public commençait à courir à compter de la connaissance de la cessation de la communauté de vie, laquelle pouvait résulter de la mention du divorce en marge des actes de l'état civil, reprochant à la cour de ne pas avoir caractérisé la date à laquelle il avait eu connaissance de la fraude.

Le ministère public n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui apporte les précisions précitées. Aussi, selon la Haute juridiction, après avoir relevé que le mariage de M. E. avait été célébré à Lillers, dans le ressort du tribunal de grande instance de Béthune, et que son divorce, prononcé par jugement de cette juridiction du 13 décembre 2005, avait été porté en marge de l'acte de mariage, le 10 avril 2006, la cour d'appel avait pu en déduire que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béthune, territorialement compétent, avait été mis en mesure de découvrir la fraude alléguée à la date à laquelle la mention du jugement de divorce prononcé par cette juridiction avait été portée en marge de l'acte de mariage et que, dès lors, la prescription était acquise à la date d'introduction de son action.

Par Anne-Lise Lonné-Clément
 
 
Source : Actualités du droit