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Jurisprudence sociale Lamy n° 458

Social - Informations professionnelles
03/09/2018
Au sommaire de La Jurisprudence sociale Lamy n° 458 du 31 juillet 2018 : la rupture conventionnelle, la durée du travail, le CHSCT, la négociation collective, les salariés protégés, la faute inexcusable, le travail dissimulé, et l’essentiel de la jurisprudence des conventions collectives.
 
Éclairage
  • Une nouvelle convention de rupture ouvre un nouveau délai de rétractation
    La première convention ayant fait l’objet d’un refus d’homologation par l’autorité administrative, la salariée doit bénéficier d’un nouveau délai de rétractation de 15 jours pour la seconde convention.
    Auteur : Jean-Philippe Lhernould, Professeur à la faculté de droit et des sciences sociales, Université de Poitiers
Jurisprudence commentée
  • Preuve de l’illicéité du travail de nuit mis en place par accord d’entreprise
    C’est aux syndicats qui demandent en référé l’interdiction sous astreinte du travail de nuit, organisé par un accord d’entreprise, de démontrer l’absence de circonstances impératives le justifiant et non à l’employeur de prouver le contraire. Autrement dit, la licéité de l’accord est présumée. Si les conséquences en sont les mêmes, il reste encore à franchir un dernier petit pas.
    Auteur : Alain Dupays, Directeur du Lamy social et rédacteur en chef des Cahiers du DRH
  • Délais de contestation des expertises du CHSCT
    L’article L. 4614-13 du Code du travail (ancien) encadre les délais de contestation de la délibération du CHSCT décidant du recours à l’expertise. Par deux décisions rendues le 6 juin 2018, la Cour de cassation détermine quel est l’acte matérialisant la saisine du juge (assignation de l’autre partie ou remise d’une copie de celle-ci au greffe du TGI) aux fins d’apprécier le respect du délai de quinze jours fixé par le texte, et se prononce sur les conséquences du non-respect du délai de dix jours imparti aux juges des référés pour statuer.
    Auteur : Hélène Nasom-Tissandier, Maitre de conférences à l’université Paris-Dauphine, PSL, Membre du CR2D
  • Dénonciation : l’accord de substitution peut entrer en vigueur même pendant la période de préavis
    La convention collective dénoncée cesse d’être applicable à la date d’entrée en vigueur de l’accord de substitution, décidée par les partenaires sociaux, sans qu’il y ait lieu de la reporter à la fin du préavis.
    Auteur ! Marie Hautefort, Membre du comité de rédaction
  • Refus d’un contrat de droit public suite à un transfert : la procédure de rupture n’échappe pas à l’inspecteur du travail
    Le contrat de droit public proposé en application des dispositions de l’article L. 1224- 3 du Code du travail à un salarié protégé titulaire d’un mandat n’est pas rompu du seul fait du refus du contrat. La rupture suppose l’obtention d’une autorisation préalable de licencier. Le contrôle de l’inspecteur du travail comprend la vérification que le contrat proposé reprend les clauses substantielles du précédent contrat.
    Auteurs : Carole Simonin, Avocat Fromont Briens, et David Blanc, Avocat associé Fromont Briens
  • L’action récursoire des caisses en cas de faute inexcusable de l’employeur
    L’action des caisses en recouvrement de la majoration de rente due par l’employeur en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable ne peut s’exercer, dans le cas où la décision prise par la caisse sur le taux d’incapacité permanente de la victime est devenue définitive à l’égard de celui-ci, que dans les limites découlant de l’application de ce taux, peu important qu’il ait été augmenté, dans les rapports entre la caisse et la victime, par une décision de justice.
    Auteurs : Philippe Pacotte, Avocat associé, Delsol Avocats, et Hervé Roy, Avocat, Delsol Avocats
Jurisprudence résumée
  • Contrat de sécurisation professionnelle
  • Responsabilité extra-contractuelle
  • Urssaf
  • Abus de confiance
  • Amiante
  • Élections professionnelles
  • Sécurité
L’inédit
  • Travail dissimulé : quelques interrogations sur la procédure simplifiée !
    Les dispositions de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d’infractions constitutives de travail illégal, engagées sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du Code du travail.
    Auteur : François Taquet, Professeur de Droit social (IESEG, SKEMA BS), Avocat, spécialiste en Droit du travail et protection sociale, Directeur scientifique du réseau d’avocats GESICA
Les conventions collectives
  • Établissements pour personnes handicapées
  • Organismes de sécurité sociale
  • Entreprises de prévention et de sécurité
  • Commerce de gros des tissus
Source : Actualités du droit