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Détermination des juridictions compétentes en matière de contentieux de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
06/09/2018
Le présent décret procède, en application de la loi dite « J 21 », à la désignation des tribunaux de grande instance et des cours d'appel spécialement compétents pour connaître, à compter du 1er janvier 2019, du contentieux général et technique de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale.
Les articles L. 211-16 et L. 311-15 du Code de l'organisation judiciaire ont été modifiés par l'article 12 de la loi dite « J 21 » du 18 novembre 2016 (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, JO 19 nov.).
Avec la réforme, la répartition des contentieux se fera entre les juridictions judiciaires (CSS, art. L. 142-8, à venir et C. org. jud., art. L. 211-16, à venir) et les juridictions administratives de droit commun, les commissions départementales d'aide sociale (CDAS), la Commission centrale d'aide sociale (CCAS) et la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) ayant vocation à disparaître. Une compétence spéciale sera reconnue à certains tribunaux de grande instance et cours d'appel pour connaître, en première instance et en appel, des litiges relevant :
  • du contentieux général et le contentieux technique de la sécurité sociale (CSS, art. L. 142-1 et L. 142-2, à venir), à l’exception du contentieux de la tarification des accidents du travail, qui relèvera de la compétence des tribunaux de grande instance spécialement désignés (C. org. jud., art. L. 211-16, 1° et 2°, à venir), les tribunaux des affaires de sécurité  (TASS) et les tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI) étant fusionnés au sein des pôles sociaux des TGI. En appel, il conviendra de saisir des cours d'appel spécialement désignées (C. org. jud., art. L. 311-15, à venir) ;
 
  • du contentieux de la tarification des accidents du travail, qui relèvera de la compétence d’une cour d’appel spécialement désignée (C. org. jud., art. L. 311-16, 2°, à venir), à savoir celle d’Amiens (C. org. jud., art. D. 311-12, à venir). La CNITAAT a vocation à disparaître, mais elle demeurera compétente jusqu'au 31 décembre 2020 (ou à une date ultérieure butoir fixée au 31 décembre 2022), pour se prononcer les procédures dont elle aura été saisie avant le 1er janvier 2019 ;
 
  • du contentieux défini à l’article L. 142-3 du Code de la sécurité sociale (C. org. jud., art. L. 211-16, 3°, à venir), c’est-à-dire les litiges relatifs à l’attribution d’une protection complémentaire en matière de santé (CSS, art. L. 861-5) et les litiges relatifs à l’aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé (CSS, art. L. 863-3) ;
 
  • des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du Code de l'action sociale et des familles (C. org. jud., art. L. 211-16, 3°, à venir), c’est-à-dire les recours contre les décisions relatives à l’allocation différentielle aux adultes handicapés (CASF, art. L. 241-2) et à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées (PCH ; CASF, art. L. 245-2), ainsi que ceux exercés par l'État ou le département en vue de la récupération des prestations d’aide sociale (CASF, art. L. 132-8) et ceux exercés à l’encontre des obligés alimentaires (CASF, art. L. 132-6) ;
 
  • des litiges relevant de l'application de l'article L. 4163-17 (anc. art. L. 4162-13) du Code du travail (C. org. jud., art. L. 211-16, 4°, à venir), c’est-à-dire ceux relatifs aux décisions en matière de compte professionnel de prévention de la pénibilité.

C’est en vue de permettre la mise en œuvre de cette réforme, le décret du 4 septembre 2018 détermine le siège et le ressort de ces juridictions spécialement désignées, ces données étant précisées au sein du tableau VIII-III annexé au Code de l’organisation judiciaire (annexe des art. D. 211-10-3 et D. 311-12-1).
Source : Actualités du droit