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Prélèvement à la source : faut-il s’inquiéter d’une entrave à la vie privée ?

Social - Protection sociale
Civil - Fiscalité des particuliers
17/09/2018
Applicable dès janvier 2019, le prélèvement à la source est considéré par certains citoyens comme une menace réelle pour la protection de la vie privée. Aujourd’hui 60 % des français craignent cette réforme et s’inquiètent de la protection de leur vie privée.
De fait, ce nouveau système est vécu comme permettant aux employeurs d’avoir accès à certaines informations personnelles et confidentielles de leurs salariés, comme des informations relatives à leur situation familiale ou encore le salaire de leur conjoint. Est-ce que cette réforme met en péril le respect de la vie privée ? Quelles sont les alternatives et moyens de garantir la confidentialité de ces données ?


Initié par l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, le prélèvement à la source (PAS) sera applicable dès le 1er janvier 2019 aux revenus visés à l’article 204 B à venir du Code général des impôts (CGI) (salaires, traitements, revenus de remplacement, pensions …).
Lors de son examen par le Conseil constitutionnel fin 2016, les Sages avaient confirmé l’existence d’une atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par la Constitution, mais justifiaient une telle atteinte par un motif d’intérêt général (la mise en œuvre du PAS) et son caractère proportionné (l’existence d’options permettant de garantir ce droit au contribuable).

Le PAS, atteinte à la vie privée

Le dispositif nécessite que l’administration fiscale communique aux collecteurs, principalement les employeurs, caisses de retraites, Pôle emploi et la CNAM, avant le premier prélèvement en janvier 2019, et en réalité avant octobre 2018, date à compter de laquelle les premières simulations seront réalisées sur les feuilles de paie et équivalents émises par ces collecteurs. Ainsi par construction, le PAS nécessite que l’administration porte atteinte au droit à la vie privée du contribuable. Cela étant, l’information communiquée est limitée à un taux, par défaut celui du foyer fiscal du contribuable, sans information qualitative explicite sur la situation matrimoniale de celui-ci.
Il est vrai que la communication de ce taux ne permet pas, à elle seule, de déterminer avec certitude la situation fiscale du foyer fiscal du salarié contribuable. Par exemple, comme l’indique l’administration dans sa "Foire aux Questions" sur le portail dédié au PAS, un célibataire sans enfant avec un revenu imposable de 2 025 € mensuel est soumis au même taux de PAS qu’un couple marié avec 1 enfant disposant d’un revenu mensuel imposable de 5 025 €.
Mais la réalité du terrain est plus complexe car l’employeur n’a pas qu’un rôle fiscal, de collecteur du PAS. Il bénéficie d’autres informations concernant la situation matrimoniale de ses salariés (pour diverses raisons liées notamment à la sécurité sociale la prévoyance complémentaire due aux salariés), de sorte que dans une projection maximaliste ou angoissante de la relation employeur-employé, il peut en effet être envisagé que certains, notamment des employeurs, puissent déterminer la rémunération globale du foyer fiscal et/ou du conjoint de leur employé sur la base des informations désormais disponibles. Une difficulté surviendra cependant pour réaliser cet exercice: le taux du PAS est communiqué aux collecteurs sans indication de sa nature (taux PAS du foyer fiscal, taux PAS individualisé ou taux PAS « neutre ».

Une atteinte à la vie privée cependant proportionnée par les options ouvertes au contribuable pour renforcer l’opacité des informations communiquées aux collecteurs

Si l’administration assure aux contribuables que le taux de prélèvement communiqué à l’employeur ne saurait en rien trahir leur situation personnelle, le législateur a tout de même prévu des alternatives afin, notamment, de garantir une confidentialité renforcée à ces derniers.
Le premier dispositif visant à garantir la  vie privée du contribuable vis-à-vis de son employeur est celui dit du « taux individualisé ». L’article 204 E du CGI prévoit sur option, l’individualisation du taux du PAS pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité. Cette option permet à chaque conjoint de bénéficier d’un taux de prélèvement individuel applicable exclusivement aux revenus dont il dispose personnellement. Cette option peut également s’avérer opportune en cas de forte différence de revenus entre les membres du foyer fiscal.
La seconde option prévue par le législateur est celle du « taux non personnalisé ou neutre ». Permettant une protection de la vie privée renforcée, elle offre au contribuable la possibilité de refuser la transmission de son taux de prélèvement à l’employeur. Le collecteur devra alors appliquer un taux strictement fondé sur la seule rémunération versée au contribuable, charge à ce dernier de régler directement à l’administration fiscale le supplément d’imposition dû afférent aux autres revenus.
Cependant, afin d’être certain que les informations permettant une identification individualisée des revenus imposables du foyer ne soit jamais communiquée aux collecteurs, il convenait de choisir l’une de ces options avant le 15 septembre 2018. A défaut, le taux qui sera communiqué pour les simulations de l’automne 2018 aux collecteurs sera le taux de PAS par foyer.
 
Le recours au juge pénal en cas de violation du « secret fiscal » attaché au traitement du taux du PAS

Enfin, il convient de noter que le législateur a entendu encadrer strictement l’utilisation du taux de prélèvement à la source. En effet, ce dernier est couvert par l’obligation de secret professionnel (articles L 288 A et L103 du LPF) mais aussi par l’article 2 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 qui l’érige en donnée à caractère personnel.
Sur le terrain du secret professionnel applicable à la matière fiscale, la lecture combinée des articles 1 753 bis C du CGI et 226-21 du Code pénal fait encourir à toute personne violant ce secret, une peine maximum de 5 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Voilà qui pourrait apaiser les craintes des contribuables quant à la juste utilisation de leur taux de prélèvement !

Par Jacques Mestoudjian, avocat associé, au sein du cabinet Eversheds Sutherland
 
Source : Actualités du droit