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Avocat et médiateur : quelle mutualisation de la formation continue ?

Civil - Informations professionnelles
02/10/2018
La formation continue aux fonctions de médiateur peut-elle être comptabilisée au titre de la formation continue obligatoire des avocats ? La Chancellerie examine la question.
Répondant à plusieurs interrogations parlementaires, la Chancellerie indique examiner, en concertation, le point de savoir si les avocats qui choisissent d'exercer en qualité de médiateur doivent suivre une formation continue obligatoire pour les deux fonctions (d'avocat et de médiateur) ou si la formation continue aux fonctions de médiateur peut être comptabilisée comme formation continue obligatoire des avocats.

Pour mémoire, l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, JO 5 janv. 1972) prévoit que la formation continue est obligatoire pour les avocats inscrits au tableau de l'ordre. De son côté, en complément, l’article 85 du décret du 27 novembre 1991 (D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, JO 28 nov.) prévoit que l’avocat peut satisfaire à son obligation de formation continue par différentes activités :
— participation à des actions de formations, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle ou les établissements universitaires ;
— participation à des formations dispensées par des avocats ou d'autres établissements d'enseignement ;
— assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ;
— dispense d'enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle des avocats ;
— publication de travaux à caractère juridique.

Il appartient alors à l’avocat de déclarer ces activités avant le 31 janvier de chaque année civile écoulée, auprès du conseil de l'ordre dont il relève (art. 85-1, D. n° 91-1197, précité), les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation devant être joints à cette déclaration. C’est donc aux ordres professionnels qu’il incombe de vérifier ces éléments (art. 17, L. n° 71-1130, précité). Mais comme le constate la Chancellerie, la décision de validation au titre de la formation continue des avocats, d’éventuelles formations effectuées dans le cadre de leurs activités de médiateur, « n'est prévue par aucun texte législatif ou réglementaire, et relève de la seule appréciation des ordres professionnels », sous réserve que les formations effectuées soient conformes aux exigences de l'article 85 du décret du 27 novembre 1991.

Or, « compte tenu de l'essor de la médiation et du nombre croissant d'avocats exerçant, en parallèle de leur profession, des activités de médiateur, la question de la prise en compte des actions de formation suivies par ces avocats dans le cadre de leurs activités de médiateur fait l'objet d'une réflexion conjointe de la profession d'avocat et des services de la Chancellerie, afin d'apprécier l'opportunité de préciser le cadre juridique applicable et d'uniformiser les pratiques ».

On rappellera en effet que le Conseil National des Barreaux (CNB) à récemment opéré des simplifications et clarifications des règles relatives à l’obligation de formation continue (CNB, Résolution, 7 juill. 2018) et qu’une nouvelle décision à caractère normatif a été adoptée par l’assemblée générale (voir ici). Les réflexions menées ont également conduit au constat de la nécessité de sanctionner le non-respect de cette obligation de formation continue, en en faisant une condition d’inscription au tableau de l’ordre. La balle est ainsi désormais dans le camp de la Chancellerie, qui confirme ici, s’être saisie de la problématique de la formation continue des avocats. Parallèlement, la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) vient de publier une « boîte à outils » pour le développement de la médiation, contenant notamment un guide de médiation pour les avocats.
 
Source : Actualités du droit