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Majoration pour activité occulte et erreur du contribuable permettant de renverser la présomption de caractère occulte

Affaires - Fiscalité des entreprises
31/10/2018
Dans un arrêt du 18 octobre 2018, le Conseil d’État fait application de sa jurisprudence concernant le renversement de la présomption d’activité occulte en cas d’erreur commise par le contribuable qui n'a pas déposé ses déclarations et n'a pas fait connaître son activité.

Dans un arrêt rendu en 2015 (CE, 7 déc. 2015, n° 368227), le Conseil d’État avait jugé qu’il résulte de l’article 1728 du Code général des impôts que, dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligations déclaratives. Le Conseil d’État précisait également dans cet arrêt que, s’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d’imposition dans cet autre État que des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux États.

Le Conseil d’État applique cette solution au cas d’espèce présenté. Il juge dans cette affaire que, eu égard à l’existence d’une clause d’assistance administrative pour lutter contre l’évasion fiscale dans la convention fiscale franco-britannique, applicable en l’espèce, et à la faible différence entre le montant des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles l’administration fiscale française a entendu l’assujettir et celui auquel elle a été assujettie au Royaume-Uni, où elle avait déposé ses déclarations fiscales, la société au litige doit être regardée comme s’étant méprise sur la portée de ses obligations fiscales vis-à-vis de l’administration française.

Par Marie-Claire Sgarra

Source : Actualités du droit