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Communication électronique : un décret conforte la règle d’équivalence « identification vaut signature » pour certains actes

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
04/01/2019
Le décret n° 2018-1219 du 24 décembre 2018 (JO 26 déc. 2018) précise les règles relatives à la communication électronique et vient clarifier le rôle du ministère public en appel.
Concrètement, l’identification numérique qui respecte les conditions de sécurité visées par un arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel  (Arr. 5 mai 2010, NOR : JUSA1011838A, JO 15 mai 2010) vaut désormais signature lors de la transmission d’actes de procédure par voie électronique, en première instance et en appel.

Ce texte, portant diverses mesures de procédure civile relatives à la reconnaissance transfrontalière des décisions en matière familiale, à la communication électronique et au rôle du ministère public en appel, vise à faciliter la mise en œuvre des règlements (UE) n° 2016/1103 et n° 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 (JOUE 8 juill. 2016). Rappelons que ces deux textes mettent en place une coopération renforcée en matière de régimes matrimoniaux et d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés transfrontaliers (cf Lamy Droit des régimes matrimoniaux, successions et libéralités, étude 186).
Ils entreront en vigueur le 29 janvier 2019.

Par ailleurs, ce décret assure la coordination de plusieurs dispositions avec le règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen (JOUE 27 juill. 2012 ; voir aussi Droit et Patrimoine, 226, 01-06-2013).
 
La simplification de la signature des actes pour le ministère public et les auxiliaires de justice
La règle d’équivalence selon laquelle « l’identification vaut signature » est issue du décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile a instauré. Elle signifie que l’identification réalisée à l’occasion de la transmission des actes de procédure aux juridictions par voie électronique vaut signature. Tout en abrogeant ce texte, le décret n° 2018-1219 vient élargir le spectre de cette règle, « applicable aux auxiliaires de justice ainsi que dans certaines procédures au ministère public, et l'élargit à toute procédure pour ce dernier ». Vaut désormais signature, « pour l'application des dispositions du présent code aux actes que le ministère public ou les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l'occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier alinéa » de l’article 748-6 du Code de procédure civile.
 
Les articles 7 et 8 clarifient les règles relatives à l’exercice des voies de recours par le ministère public. L’appel principal peut être interjeté tant par le procureur de la République que par le procureur général (Code de procédure civile, art. 972-1). En revanche, seul le procureur général peut recevoir, au nom du ministère public, les actes de la procédure d’appel. L’article 8 précise que  « lorsque la juridiction de renvoi est saisie par le ministère public, la déclaration est faite par celui qui l'exerce près ladite juridiction, le cas échéant sur demande de celui qui l'exerce près la juridiction dont la décision a été cassée » (Code de procédure civile, art. 1032).
 
Des précisions apportées sur la force exécutoire
Les règlements (UE) n° 2016/1103 et n° 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 (JOUE 8 juill. 2016) œuvrent à la reconnaissance mutuelle des décisions rendues dans les États membres en matière de régimes matrimoniaux. Pour remplir cet objectif, ces textes fixent des règles relatives à la reconnaissance, à la force exécutoire et à l’exécution des décisions qui soient « semblables à celles d'autres instruments de l'Union adoptés dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile ».

Une entrée en vigueur variable en fonction des dispositions
Si l’article 7 s’applique aux appels interjetés depuis le 1er janvier 2019, l’article 8 s’applique aux saisines sur renvoi après cassation effectuées depuis cette même date.
Et qu’en est-il pour les procédures en cours ? Le décret précise que les dispositions des articles 1 à 5 « sont applicables aux décisions rendues à compter du 29 janvier 2019 à la suite de procédures engagées antérieurement à cette date, dès lors que les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues par le chapitre II des règlements n° 2016/1103 et n° 2016/1104 du 24 juin 2016 susvisés ».
 
Source : Actualités du droit