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Précisions sur la notion de « contrat d’assurance rachetable »

Affaires - Assurance
Civil - Fiscalité des particuliers
07/01/2019
En application de l’article 885 F du Code général des impôts, les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur soumis à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

En l’espèce, le requérant a souscrit un contrat d’assurance sur la vie contenant une clause stipulant qu’il n’était pas rachetable pendant toute sa durée fixée à huit ans, sauf situations exceptionnelles. Estimant que la valeur de rachat de ce contrat devait être prise en compte dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), l’administration fiscale a adressé au requérant et son épouse une proposition de rectification de la base imposable déclarée pour cet impôt au titre des années 2009 à 2012. Les époux ont saisi le tribunal de grande instance en annulation de la décision de rejet et de ces avis d’imposition.

La Cour de cassation suit le raisonnement de la cour d’appel qui relève que l’assuré, s’il est en vie au terme fixé du contrat, a droit au paiement d’un capital ou d’une rente et qu’à défaut, il est procédé au paiement de ce capital ou de cette rente aux bénéficiaires désignés. La clause d’indisponibilité insérée à la police d’assurance souscrite par le requérant laissait subsister dans son patrimoine la créance qu’il détenait sur son assureur, même si le remboursement de celle-ci en était différé et que le contrat souscrit ne pouvait recevoir la qualification de contrat non rachetable. La valeur de rachat de ce contrat devait donc être incluse dans l’assiette de l’ISF.

Par Marie-Claire Sgarra

Source : Actualités du droit