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Détournement du droit de préemption urbain

Civil - Immobilier
Public - Urbanisme
15/01/2019
Il appartient au notaire chargé d'établir un bail emphytéotique ou un bail à construction de déterminer si celui-ci est soumis au droit de préemption urbain, selon l'effectivité du transfert de la propriété à la date d'expiration du bail.
Constatant des fraudes au droit de préemption urbain, un parlementaire interroge la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales sur les parades permettant notamment de lutter contre le détournement du concept juridique du bail emphytéotique.

Cette dernière rappelle que la Cour de cassation a jugé que le bail à construction ainsi que le bail emphytéotique ne sont pas soumis au droit de préemption urbain (Cass. 3e civ., 11 mai 2000, n° 97-19.256, Bull. civ. III, n° 109). Les propriétaires immobiliers peuvent donc utiliser le bail à construction et le bail emphytéotique sans avoir à faire la déclaration d'intention d'aliéner prévue à l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme.

Toutefois, si le contrat de bail prévoit que la propriété du bien loué doit être transférée au preneur en fin de contrat, la cession à titre onéreux des droits réels immobiliers tels que le droit réel immobilier conféré par un bail emphytéotique ou à construction est soumise au droit de préemption urbain.

Il appartient au notaire chargé d'établir le bail de déterminer si ce dernier est soumis au droit de préemption urbain selon l'effectivité du transfert de la propriété à la date d'expiration du bail. La ministre recommande à l'ensemble de la profession, représentée par le Conseil supérieur du notariat, la plus grande vigilance sur ce point.

Pour aller plus loin sur cette question, v. également Le Lamy Droit immobilier 2018, n° 1336.
Source : Actualités du droit