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Le conjoint survivant ne peut vendre seul des tirages coulés à partir du modèle réalisé par l’artiste !

Civil - Personnes et famille/patrimoine
27/05/2019
Des tirages coulés à partir du modèle réalisé par le sculpteur lui-même constituent des œuvres à part entière. Aussi, les tirages ne relèvent pas du droit de reproduction entrant dans le champ de l’usufruit spécial du conjoint survivant.
Un sculpteur décède et laisse à sa succession trois enfants issus d’une première union et son épouse. L’épouse a fait réaliser des tirages en bronze posthumes à partir de modèles en plâtres réalisés par l’artiste et non divulgués. Elle a ensuite mis en vente lesdits tirages.

Les enfants du de cujus l’ont assigné en révocation de l’usufruit spécial dont elle bénéficie.

Pour rappel, le conjoint survivant d’un artiste dispose en sus du régime de droit commun d’un usufruit spécial sur le droit d’exploitation de l’artiste dont il n’aura pas disposé avant sa mort (C. prop. int., art. L. 123-6).
Les juges du fond ont jugé qu’en vertu de son usufruit sur le droit d’exploitation, l’épouse était en droit de reproduire les sculptures et de les céder.

La Haute juridiction censure le raisonnement :
« les tirages en bronze numérotés ne relèvent pas du droit de reproduction, de sorte qu’ils n’entrent pas dans le champ d’application de l’usufruit du droit d’exploitation dont bénéficie le conjoint survivant ».
Les tirages en bronzes réalisés à partir de modèle de la main de l’artiste et dans nombre limité selon la volonté de ce dernier constituent des originaux (même réalisés à titre posthumes) et non des reproductions. Aussi, l’épouse n’était pas en droit de les vendre sans l’accord des nus-propriétaires.

Pour aller plus loin, voir le Lamy Droit des régimes matrimoniaux successions et libéralités, étude 292.
Source : Actualités du droit