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Exigibilité de la TVA : modalités d’appréciation en cas d’absence ou d’émission tardive de la facture d’une prestation de services

Affaires - Fiscalité des entreprises
30/05/2019

Le droit européen applicable en matière de TVA doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en cas d’absence d’émission ou d’émission tardive de la facture relative à la prestation de services fournie, à ce que la réception formelle de cette prestation soit considérée comme le moment auquel ladite prestation a été effectuée, lorsque, comme dans l’affaire au principal, l’Etat membre prévoit que la taxe devient exigible à l’expiration d’un délai commençant à courir du jour où la prestation a été effectuée, dès lors, d’une part, que la formalité de la réception a été convenue par les parties dans le contrat qui les lie aux termes de stipulations contractuelles correspondant à la réalité économique et commerciale du domaine dans lequel la prestation est réalisée et, d’autre part, que cette formalité correspond à l’achèvement matériel de la prestation et fixe définitivement le montant de la contrepartie due, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

 

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 2 mai 2019 (CJUE, 2 mai 2019, aff. C-224/18 Numéro Lexbase : A4793ZAR).

 

En l’espèce, à la suite d’une demande de rescrit fiscal présentée par la société au litige, relative à la date d’exigibilité de la TVA afférente aux travaux de construction et de montage que cette entreprise réalise, le ministre des Finances a indiqué, dans sa réponse du 15 octobre 2014, que la TVA est exigible au moment où l’entrepreneur émet la facture correspondant à ces travaux ou, à défaut, à l’issue d’un délai de 30 jours suivant la date de la réalisation effective desdits travaux. Le ministre des Finances a souligné à cet égard que la circonstance que les stipulations contractuelles sur le fondement desquelles les travaux de construction et de montage sont réalisés prévoient que le maître d’ouvrage qui a commandé ces travaux doit les valider par un procès-verbal de réception, est sans incidence sur la date d’exigibilité de la TVA due.

 

C’est dans ce contexte que la Cour suprême administrative de Pologne a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : «Lorsque les parties à une opération sont convenues que le versement de la rémunération due au titre de travaux de construction ou de montage est subordonné à l’acceptation de leur exécution par le maître d’ouvrage, exprimée dans le procès-verbal de réception, convient-il de considérer, dans le cadre d’une telle opération, que la prestation de services est effectuée, au sens de l’article 63 de la Directive TVA, au moment de l’exécution effective des travaux de construction ou de montage, ou bien au moment de l’acceptation de l’exécution de ces travaux par le maître d’ouvrage exprimée dans le procès-verbal de réception ?»

 

 

 

Marie-Claire Sgarra

Source : Actualités du droit