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Établissements de crédit : acquisition d'une branche d'activité significative, ouverture de succursales et prises de participation

Affaires - Banque et finance
02/09/2016
Trois arrêtés, publiés au Journal officiel du 11 août 2016, sont pris pour l'application de l'article L. 511-12-2 du Code monétaire et financier, relatif à l'ouverture par les établissements de crédit de succursales dans des États qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen et à l'acquisition de tout ou partie d'une branche d'activité significative par ces mêmes entités.
Le premier arrêté précise les conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent établir des succursales dans des États qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen. L'ouverture des succursales sera autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dès lors que cette dernière n'aura aucun doute quant à l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de l'établissement assujetti et que le projet ne fera pas obstacle à la supervision de cet établissement.

Le deuxième arrêté précise les conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent acquérir tout ou partie d'une branche d'activité significative. Il prévoit que les opérations d'acquisition de branches d'activité sont soumises à notification ou autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque les risques pondérés correspondants dépassent respectivement 5 % ou 10 % des fonds propres de l'établissement assujetti calculés sur base individuelle, consolidée ou sous-consolidée. Lorsque le seuil de 10 % est dépassé au niveau sous-consolidé et que l'entité consolidante est un établissement assujetti au sens du présent arrêté, l'opération n'est pas soumise à autorisation.

Enfin, le troisième arrêté précise les conditions dans lesquelles les établissements peuvent prendre et détenir des participations dans des filiales à caractère financier ou des filiales d'assurance ou de réassurance ou dans des entités comparables ayant leur siège social en dehors de l'Espace économique européen. Il prévoit que les prises de participation sont soumises à notification ou autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque la taille de bilan de la cible dépasse respectivement 15 % ou 25 % des fonds propres de l'établissement assujetti calculés sur base individuelle, consolidée ou sous-consolidée. Lorsque le seuil de 25 % n'est dépassé qu'à un niveau sous-consolidé et que l'entité consolidante est un établissement assujetti au sens du présent arrêté, l'opération n'est pas soumise à autorisation.

Ces trois textes sont entrés en vigueur le 12 août 2016, le deux derniers arrêtés ne s'appliquant pas aux opérations réalisées en vertu d'engagements fermes contractés avant cette date.
Source : Actualités du droit