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La semaine du droit des entreprises en difficulté

Affaires - Commercial
27/01/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des entreprises en difficulté, la semaine du 20 janvier 2020.
Redressement judiciaire – insuffisance d’actif – faute de gestion – ouverture de la liquidation judiciaire
« Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 22 mars 2018), que la société Phone, dirigée par M. X, a été mise en redressement judiciaire le 23 juin 2010 ; que son plan de redressement a été arrêté le 20 avril 2011 ; qu’un jugement du 3 juillet 2013 a prononcé la résolution du plan et a ouvert la liquidation judiciaire de la société Phone, la SCP A étant désignée liquidateur ; que le 31 mai 2016, le liquidateur a assigné M. X en responsabilité pour insuffisance d'actif ;
 
La faute de gestion visée par l’article L. 651-2 du Code de commerce doit avoir été commise avant l’ouverture de la liquidation judiciaire qui autorise l’exercice de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif ; qu’après avoir relevé qu’un jugement du 3 juillet 2013 avait constaté un nouvel état de cessation des paiements de la société Phone, prononcé la résolution de son plan de redressement et ouvert sa liquidation judiciaire, l’arrêt retient exactement que ni le jugement ouvrant le redressement judiciaire, ni celui arrêtant le plan de redressement n’exonèrent le dirigeant social de sa responsabilité et que les fautes de gestion commises pendant la période d’observation du redressement judiciaire, comme pendant l’exécution du plan, peuvent être prises en considération pour fonder l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif dès lors qu’elles sont antérieures au jugement de liquidation judiciaire ; que le moyen n’est pas fondé ».
Cass. com., 22 janv. 2020, n° 18-17.030, P+B*

Liquidation judiciaire – liquide et partage de l’indivision – obligation de caution
« Vu l'article 2036, devenu 2313, du Code civil et l'article L. 624-2 du Code de commerce, ensemble l'article 815-17 du Code civil ;
Selon le deuxième de ces textes, la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu'une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, son extinction ; qu'il résulte du premier que la décision de condamnation de la caution à exécuter son engagement, serait-elle passé en force de chose jugée, ne fait pas obstacle à ce que la caution puisse opposer l'extinction de la créance garantie pour une cause postérieure à cette décision ;
 
Selon l'arrêt attaqué et les productions, que, la Société de caution mutuelle des professions immobilières et financières (la SOCAF) ayant accordé à la société Cil immobilier service sa garantie, M. X s'est rendu caution envers elle du paiement de toutes sommes que la société Cil immobilier pourrait lui devoir après mise en jeu de la garantie financière ; que la société Cil Immobilier service ayant été mise en liquidation judiciaire le 17 juin 2009, la SOCAF a déclaré à cette procédure le montant appelé au titre de l'exécution de sa garantie et a assigné M. X en paiement ;
 
Un arrêt du 9 avril 2013 a condamné M. X à payer les sommes résultant de son engagement ; qu'un arrêt du 27 juin 2013 a déclaré irrecevable la déclaration de créance de la SOCAF ; qu'en exécution de la condamnation prononcée le 9 avril 2013, la SOCAF, après avoir fait inscrire une hypothèque judiciaire sur des immeubles dont M. X était propriétaire indivis, l'a assigné, ainsi que l'ensemble des indivisaires, aux fins de voir ordonner le partage de l'indivision et la licitation des biens et droits immobiliers ; que devant la cour d'appel, les indivisaires ont opposé l'extinction de la créance garantie en faisant valoir qu'elle avait été rejetée du passif de la procédure collective ;
 
Pour ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'irrecevabilité de la déclaration de créance, qui n'entraîne plus l'extinction de la créance, laisse subsister l'obligation de la caution, de sorte que l'arrêt de condamnation, qui est devenu irrévocable, ne peut plus être remis en cause ».
Cass. com., 22 janv. 2020, n° 18-19.526, P+B*
 
Procédures collectives – assiette de garantie – clause litigieuse
« Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2018) rendu en matière de référé, que, le 27 juillet 2016, la Caisse de crédit mutuel de Paris 17 Etoile (la Caisse) a consenti à la société Parfeum un prêt garanti par un nantissement sur les comptes bancaires dont cette société était titulaire dans ses livres ; que le 1er août 2017, la société Parfeum a été mise en redressement judiciaire, la société AJRS, en la personne de Mme X, étant désignée administrateur, et la société Actis, en la personne de M. Y, mandataire judiciaire ; que Mme X, ès qualités, a demandé à la Caisse de procéder au virement vers la Banque Delubac des sommes figurant sur les comptes bancaires de la société Parfeum ; que, se prévalant du nantissement, la Caisse a refusé de faire droit à cette demande, a déclaré sa créance et isolé au crédit d'un sous-compte « fonds bloqués » les fonds figurant sur les comptes de la société Parfeum à concurrence de la somme de 1 175 351,75 euros ;
 
Après avoir énoncé que les règles relatives aux procédures collectives sont d'ordre public, que selon l'article 2287 du Code civil, les dispositions relatives aux sûretés ne font pas obstacle à l'application des règles prévues en matière d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, et que l'article 2360 du même Code concerne l'assiette de la garantie que pourra faire valoir le créancier dans le cadre de sa déclaration de créance, l'arrêt retient que la clause litigieuse, qui permet à l'organisme prêteur de "séquestrer" les fonds figurant sur les comptes de l'emprunteur, aboutit à l'autoriser, alors même qu'il n'existe encore aucune mensualité impayée ni même aucune créance exigible en raison du différé prévu pour les remboursements, à prélever sur les comptes une partie du capital prêté par voie de compensation et opère comme une résiliation unilatérale du contrat de prêt en contrariété avec les dispositions de l'article L. 622-13 du Code de commerce ; que la cour d'appel en a exactement déduit que le blocage opéré par la Caisse aboutissait à vider de son sens "le potentiel" de la procédure de redressement judiciaire et qu'était justifiée l'intervention du juge des référés afin de prendre les mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite et à prévenir un dommage imminent, ce dommage imminent n'étant autre que la liquidation judiciaire à venir en cas d'impossibilité pour l'entreprise de fonctionner faute de fonds disponibles ».
Cass. com., 22 janv. 2020, n°18-21.647, P+B *
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 27 février 2020.
 
Source : Actualités du droit