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Stratégie numérique en matière de services financiers : l’AMF relance les discussions européennes

Tech&droit - Blockchain
06/02/2020
Un document publié par l’Autorité des marchés financiers, le 28 janvier 2020, entend donner un nouveau rythme aux négociations européennes. L’objectif : encourager l’innovation dans un environnement sécurisé.
Après des premiers travaux révélés en juin 2019, intitulés « EU2024 : Façonner les marchés de capitaux à 27 pour répondre aux enjeux de demain - Axes de travail et premières propositions de l’Autorité des marchés financiers », l’AMF précise cette ambition avec des propositions plus concrètes sur des aspects techniques de la réglementation européenne. La tonalité générale de ces réflexions est la suivante : une refonte complète des cadres réglementaires n’est pas souhaitable. Pour autant, un « statu quo en la matière serait préjudiciable ». L’AMF propose donc de « rendre plus agiles et plus propices à l’innovation (nos outils et à nos cadres réglementaires), sans pour autant sacrifier la protection des investisseurs ni la sécurité de notre système financier ».

Concrètement, voici une synthèse des propositions :
  • permettre l’émission et l’échange d’instruments financiers sur blockchain (« tokénisation ») en éliminant les obstacles juridiques existants et en créant un actif de valeur stable permettant les règlements interbancaires (interbank stable settlement coin) ;
  • développer un cadre européen pour les actifs numériques ne relevant pas de la définition d’instruments financiers ;
  • encourager l’expérimentation de nouveaux projets pour favoriser l’innovation ;
  • gérer les risques identifiés dans le cadre des relations entre les fournisseurs de cloud et les établissements financiers afin de tirer pleinement profit de l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le secteur financier.
 
Ce que la blockchain pourrait apporter à la finance
L’AMF distingue plusieurs améliorations possibles grâce à la blockchain :
  • la réduction des coûts des transferts, offres au public, etc. ;
  • l’automatisation des processus de post-marché et l’accélération de leur délai d’exécution (règlement-livraison, paiement des flux de trésorerie attendus relatifs aux titres et aux pensions livrées, appels de marge sur produits dérivés, levée d’option, etc.) via les smart contract ;
  • le renforcement de la sécurité des opérations ;
  • l’amélioration de la liquidité de certaines classes d’actifs et de favoriser l’émergence de nouvelles classes.
 
Avec cet objectif de faire de l’Europe l’un des premiers marchés primaires et secondaires pour actifs numériques unifiés, à même d’attirer les capitaux étrangers, sachant que « La reconnaissance au niveau européen de l’inscription d’un titre dans une blockchain comme preuve de propriété pourrait également être un moyen de développer un droit du titre commun européen ».
 
Parmi les problématiques à adresser, le statut de dépositaire central de titres : est-il pertinent dans un environnement de blockchain lorsque le règlement et la livraison sont instantanés ? Autre point de vigilance, la neutralité technologique, d’autant qu’ « il n’est pas exclu à ce stade, souligne ce document de travail, que le développement des technologies blockchain suive les traces d’Internet, c’est-à-dire l’émergence d’une technologie décentralisée à l’échelle mondiale (Internet) et le développement de nombreuses applications à usage privé (par exemple les intranets) ».
 
L’AMF identifie dans ce document plusieurs obstacles juridiques au développement des titres sur blockchain :
  • la nécessité d’identifier un gestionnaire de blockchain agissant en qualité de système de règlement-livraison, ce qui exclut de facto les plateformes décentralisées d’échanges de titres sur blockchain et, plus généralement, l’utilisation de blockchains publiques (elles ne permettent pas d’identifier un quelconque responsable des opérations) ;
  • l’obligation d’intermédiation par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, ce qui ne semble pas compatible avec le fonctionnement actuel des plateformes d’échanges de titres sur blockchains avec accès direct ;
  • l’obligation de régler les opérations sur titres en espèces, en monnaie de banque centrale ou en monnaie commerciale.
 
Et propose plusieurs pistes de solutions :
  • l’amendement des textes européens dans lesquels des obstacles au développement des titres sur blockchains ont été identifiés ;
  • la création d’une réglementation sur mesure régissant les titres sur blockchains afin de tenir compte des spécificités de la blockchain et de son caractère décentralisé, une telle réglementation étant difficile à concevoir à ce stade compte tenu du manque de maturité du marché ;
  • la mise en place d’espaces d’expérimentation à l’échelle européenne permettant aux autorités nationales compétentes (« ANC ») de lever certaines obligations prescrites par la réglementation européenne.
 
Des évolutions qui reposent sur un présupposé : « l’existence d’un instrument de règlement interbancaire au niveau européen compatible avec cette technologie, c’est-à-dire un actif de valeur stable permettant les règlements interbancaires sur blockchain ».
 
Mieux distinguer actifs numériques et valeurs mobilières
Pour l’AMF, cela passe nécessairement par un cadre européen qui régirait les actifs numériques qui ne relèvent pas de la définition des valeurs mobilières prévue par la directive MIF 2. Avec deux objectifs principaux :
  • harmoniser les pratiques de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (« LCB-FT ») au niveau européen ;
  • proposer des règles de bonne conduite afin de garantir un mécanisme de formation des prix efficace qui offre une plus grande sécurité aux investisseurs.
 
Une nouvelle réglementation pour ces actifs au niveau de l’UE qui, « sous réserve qu’elle soit conçue de manière souple et proportionnée et qu’elle tienne compte des spécificités de l’environnement blockchain, pourrait servir les objectifs de protection des investisseurs, de traitement des risques de blanchiment et de financement du terrorisme et de réduction de l’insécurité juridique pour les projets sérieux développés dans ce domaine ».
 
Et une méthodologie adaptée : plus de souplesse et de réactivité dans le cadre de régulation
Le document de travail propose de suivre un exemple précis, celui de l’industrie pharmaceutique : « la Commission européenne souhaitera peut-être s’inspirer des pratiques qui prévalent aujourd’hui dans l’industrie pharmaceutique, où l’innovation est encouragée par un système d’essais cliniques dont les phases sont strictement détaillées » et des no-action letters de la Securities and Exchange Commission.

En pratique, l’idée serait de « permettre aux autorités compétentes d’envoyer des lettres de non-intervention à l’entreprise qui bénéficierait de ce régime, en précisant le déroulement des projets, les conditions dans lesquelles la phase d’essais serait autorisée ».
 
 
Vers plus de collaboratif en matière de KYC ?
C’est un sujet complexe, sur lequel les pratiques ont du mal à évoluer. Mais pour l’AMF, « la mise en commun des ressources sur certains sujets tels que la connaissance client et la LCB-FT pourrait se révéler fructueuse, car la fragmentation des pratiques entrave l’efficacité des établissements financiers européens ».
 
Un projet qui pourrait être mené par la Commission européenne afin d’encourager l’émergence de d’initiatives de marché.
 
Quelles sont les prochaines étapes ? Les services de l’AMF ont prévu d’échanger avec les autres régulateurs sur la base de ce projet susceptible donc d’évolutions. Des discussions qui devraient aboutir à la publication, dans les semaines, d’un papier de position.
 
Source : Actualités du droit