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La semaine du droit des sûretés

Civil - Sûretés
13/03/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des sûretés, la semaine du 2 mars 2020.
Hypothèque - acte authentique - purge amiable 
« Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 7 novembre 2018), M. et Mme X ont consenti à la société civile immobilière JLM (la SCI) une promesse de vente d’un bien immobilier pour le prix de 244 000 euros.
Celle-ci a levé l’option et versé le prix de vente entre les mains du notaire.
Le notaire ayant relevé l’existence d’une inscription hypothécaire consentie par les vendeurs au profit du Crédit lyonnais, les parties ne se sont pas accordées sur les modalités de mainlevée de cette sûreté, de sorte que le notaire a dressé un premier procès-verbal de difficultés le 13 février 2013, puis un second le 27 février 2014, après accord du Crédit lyonnais pour donner mainlevée de l’hypothèque contre paiement de la somme de 64 241,01 euros, montant de sa créance en principal et intérêts.
M. et Mme X, refusant toute purge amiable de l’hypothèque de la banque, ont assigné la SCI en réalisation judiciaire de la vente avec séquestration ou consignation du prix à hauteur d’une offre réelle de paiement de 36 587,76 euros faite au Crédit lyonnais dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance en radiation sans paiement introduite contre celui-ci.
 
Vu l’article 2475 du Code civil :
Il résulte de ce texte que la purge amiable, qui permet aux créanciers inscrits d’exercer leur droit de préférence sur le prix de vente, est une procédure facultative qui nécessite l’accord du vendeur sans qu’il soit tenu d’y consentir.
Pour déclarer illégitime le refus du vendeur de signer l’acte authentique de vente avec mainlevée de l’hypothèque par remise d’une partie du prix au créancier à l’issue d’une procédure de purge amiable, l’arrêt retient que M. et Mme X ne pouvaient pas imposer le processus complexe de la purge légale des articles 2476 et suivants du Code civil à un acquéreur tenu dans l’ignorance de l’inscription grevant le bien, d’autant que le Crédit Lyonnais avait manifesté son accord pour donner mainlevée de l’inscription contre paiement du montant de sa créance ».
Cass. 3e civ., 5 mars. 2020, n° 19-10.398, P+B+I *

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 13 avril 2020
Source : Actualités du droit