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La semaine de la propriété intellectuelle

Affaires - Immatériel
16/03/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit de la propriété intellectuelle, la semaine du 9 mars 2020.
Contrefaçon – apport des droits patrimoniaux
 « Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2018), la Société des auteurs de jeux (SAJE) a assigné en contrefaçon la société Orange, qui commercialise des abonnements multi-services comprenant un accès à Internet, un accès à la téléphonie et un accès à la télévision, lui reprochant d'avoir exploité, sans son autorisation, des oeuvres appartenant à son répertoire, à l'occasion de la retransmission simultanée, intégrale et sans changement d'oeuvres audiovisuelles incorporant les formats de jeux dont ses adhérents sont les auteurs.
(…) Selon l'article L. 321-1 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-1823 du 22 décembre 2016, applicable en la cause, les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes régulièrement constituées ont qualité pour agir en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge. Il s'ensuit qu'elles peuvent exercer une action en contrefaçon en cas d'atteinte aux droits patrimoniaux de leurs adhérents, à la condition, toutefois, que ceux-ci leur aient régulièrement fait l'apport de ces droits.
Après avoir constaté que, s'agissant des droits de retransmission dont la violation est invoquée, le catalogue de la SAJE était constitué des seuls droits patrimoniaux volontairement apportés par ses adhérents, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la recevabilité de son action était subordonnée à la démonstration de la réalité des apports dont elle se prévalait. Ayant relevé que l'article L. 132-24 du Code de la propriété intellectuelle instituait, au profit du producteur d'une oeuvre audiovisuelle, une présomption de cession des droits exclusifs d'exploitation, elle en a exactement déduit que, pour pouvoir valablement apporter en propriété à la SAJE le droit de retransmission secondaire des formats de jeux incorporés dans les oeuvres audiovisuelles en cause, les auteurs de ces formats ne devaient pas, au moment de leur adhésion, s'être déjà dessaisis de ce droit au profit du producteur.
 
Appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, elle a estimé que la SAJE n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, que les contrats de cession conclus par ses adhérents contenaient une clause contraire à la présomption légale édictée par le texte précité, de sorte que cet organisme de gestion collective n'était pas recevable à agir en contrefaçon »
 
Cass. 1re civ., 11 mars. 2020, n° 19-11.532, P+B*
 
  
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 16 avril 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Actualités du droit